Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
129.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 129; 1996, R. 3581, a. 2; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
129.Dans une zone où est autorisé un usage de l’un quelconque des groupes Résidence ou du groupe Commerce C 9, les normes d’implantation d’une antenne sont les suivantes :
il ne peut y avoir qu’une seule structure de support par terrain et celle-ci doit être autoportante;
la hauteur de la structure de support et de l’antenne, autre qu’une antenne parabolique, est limitée à 15 mètres;
dans le cas d’installation sur un toit, l’antenne ne peut être installée que sur cette moitié de la toiture située du côté de la cour arrière;
le diamètre d’une antenne parabolique ne peut excéder 3,75 mètres;
la hauteur d’une antenne parabolique et de son support ne peut excéder, de plus de 3 mètres, celle du bâtiment principal.
Dans les autres zones, il ne peut y avoir qu’une seule structure de support par terrain et celle-ci doit être autoportante.

1995, R. 3501, a. 129; 1996, R. 3581, a. 2.
129.Dans une zone où est autorisé un usage de l’un quelconque des groupes Résidence ou du groupe Commerce C 9, les normes d’implantation d’une antenne sont les suivantes :
il ne peut y avoir qu’une seule structure de support par terrain et celle-ci doit être autoportante;
la hauteur de la structure de support et de l’antenne, autre qu’une antenne parabolique, est limitée à 15 mètres;
dans le cas d’installation sur un toit, l’antenne ne peut être installée que sur cette moitié de la toiture située du côté de la cour arrière;
le diamètre d’une antenne parabolique ne peut excéder 3,75 mètres;
la hauteur d’une antenne parabolique et de son support ne peut excéder, de plus de 3 mètres, celle du bâtiment principal.
Dans les autres zones, il ne peut y avoir qu’une seule structure de support par terrain et celle-ci doit être autoportante.

1995, R. 3501, a. 129; 1996, R. 3581, a. 2.